Article L423-18 du Code de l'environnement

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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L223-15 (Ab), Code rural L223-15

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 16 (V)

Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.


La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.


Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 30 septembre 2014, n° 13/03304
Cour d'appel : Confirmation

[…] Invoquant être titulaire d'un contrat d'assurance chasse individuelle auprès de Groupama garantissant sa responsabilité civile, et devant le refus de cet assureur de le garantir, il l'a fait assigner par acte d'huissier en date du 24 janvier 2013, sur le fondement des articles, 1134 du code civil, L 124-5 et L 112-3 du code des assurances, et L 423-16, L 423-18 et R 423-17 du code de l'environnement, pour qu'il soit condamné avec exécution provisoire à le garantir des conséquences de cet accident de chasse, et à lui payer la somme de 5 000 € pour résistance abusive, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits ;

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2Cour d'appel de Lyon, 4 février 2016, n° 14/08459
Confirmation

[…] Aucune avis ne ressort d'ailleurs avoir été donné à B-C D-H par son assureur au titre de son obligation de conseil, dans le cadre de l'obligation d'assurance existant en matière de chasse en cas de suppression de la garantie responsabilité civile ; aucune déclaration n'est non plus justifiée avoir été donnée à ce titre par l'assureur en application de l'article L 423-18 du code de l'environnement qui dispose que la garantie du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'office national de la chasse et de la faune sauvage.

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3Cour d'appel de Caen, 19 novembre 2013, n° 12/00136

[…] Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juillet 2012, le juge des référés a débouté le fonds de garantie de ses demandes, considérant qu'il existait une difficulté sérieuse quant à l'effectivité de la résiliation du contrat d'assurance de M. Z, qui ne semblait pas avoir été notifiée à l'autorité administrative comme l'exige l'article L 423-18 du code de l'environnement.

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