Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser / Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane
Article L423-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 83 (V)
La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l'article L. 423-21 n'est possible ou n'est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.
Cette justification résulte :
1° Soit de l'obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l'expérience cynégétique des résidents en application du II de l'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
2° Soit de l'admission à l'examen mentionné à l'article L. 423-5 du présent code passé en Guyane ;
3° Soit de l'admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles prévues aux articles L. 423-5 à L. 423-8.