Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser / Sous-section 6 : Refus et exclusions
Article L423-23 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version02/03/2017
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
La validation du permis de chasser n'est pas accordée :
1° Aux mineurs de seize ans ;
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
1° Aux mineurs de seize ans ;
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
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