Article L423-23 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version02/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L223-19 (Ab), Code rural L223-19

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 83 (V)

Outre les cas prévus à l'article L. 423-12, le permis des résidents à titre principal en Guyane peut-être validé pour, au plus, deux communes limitrophes.

Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation communale.

La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de résidence de l'intéressé ou d'une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu'à la perception, par la commune du lieu de visa, d'une taxe qu'elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.

Le représentant de l'Etat dans le territoire peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).