Article L423-24 du Code de l'environnementAbrogé

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code rural L223-20, Code rural - art. L223-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordée :
1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2005
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