Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser / Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents
Article L423-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 19 novembre 2010, n° 0905082
[…] qu'elle est empreinte de partialité et a abouti à des propositions indécentes ; que le président de l'association communale de chasse agréée a lui-même été responsable d'un accident de chasse et qu'il y a ainsi danger pour sa famille ; que l'article L.423-26 du code de l'environnement dispose que le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaire, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1°) et 2°) du I de l'article L.428-20 du code de l'environnement ; que la création d'une réserve incombe au préfet ;
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