Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
Article L423-27 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005
Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.
Commentaires • 2
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L. 423-27 du code de l'environnementOffice national de la chasse et de la faune sauvage72 000» […] « Art. […] « ou appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562-2 du code de l'environnement » ;
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L.423-5 du code de l'environnement, L.423-9 du code de l'environnement, R.423-2 du code de l'environnement et R.423-9 du code de l'environnement). […] Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser (code de l'environnement, art. L 423-13). […] Le montant des redevances mentionnées à l'article L423-19 du code de l'environnement est versé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.(code de l'environnement, art. L423-27).
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