Article L423-27 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L223-23 (Ab), Code rural L223-23

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 39 (VD)

Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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1ENR - Timbres et taxes assimilées - Permis de chasser
BOFiP · 12 septembre 2012

L.423-5 du code de l'environnement, L.423-9 du code de l'environnement, R.423-2 du code de l'environnement et R.423-9 du code de l'environnement). […] Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser (code de l'environnement, art. L 423-13). […] Le montant des redevances mentionnées à l'article L423-19 du code de l'environnement est versé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.(code de l'environnement, art. L423-27).

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2Petite loi de finances pour 2013
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L. 423-27 du code de l'environnementOffice national de la chasse et de la faune sauvage72 000» […] « Art. […] « ou appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562-2 du code de l'environnement » ;

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