Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
Article L423-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 19
Le produit des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et le produit du droit mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du présent code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Commentaires • 2
L. 423-27 du code de l'environnementOffice national de la chasse et de la faune sauvage72 000» […] « Art. […] « ou appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562-2 du code de l'environnement » ;
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L.423-5 du code de l'environnement, L.423-9 du code de l'environnement, R.423-2 du code de l'environnement et R.423-9 du code de l'environnement). […] Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser (code de l'environnement, art. L 423-13). […] Le montant des redevances mentionnées à l'article L423-19 du code de l'environnement est versé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.(code de l'environnement, art. L423-27).
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