Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IV : Exercice de la chasse / Section 3 : Modes et moyens de chasse
Article L424-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2003-698 du 30 juillet 2003 - art. 31 () JORF 31 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2003-698 du 30 juillet 2003 - art. 29 () JORF 31 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2003-698 du 30 juillet 2003 - art. 28 () JORF 31 juillet 2003
Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du préfet. Toutefois, pour les hutteaux, seul le changement de parcelle ou de lot de chasse est soumis à autorisation.
Tout propriétaire d'un poste fixe visé au premier alinéa doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.
La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de mise en valeur cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.
Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa.
Commentaires • 8
Les opérations de régulation administratives d'animaux sauvages ordonnées par les maires ou les préfets en application des articles L. 427-4 à L. 427-7 du code de l'environnement ne sont règlementairement ni des actions de chasse (article L. 424-1 à L. 424-5), ni des actions de destruction d'espèces classées nuisibles (article L. 427-8).
Lire la suite…Toutefois, la chasse du gibier d'eau à la passée fait l'objet de dispositions particulières qui permettent son exercice à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans certains départements dont la liste est fixée par l'article L. 424-5 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] La commission, qui prend note de la réponse de la préfète de la Charente-Maritime, rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 424-5 et R. 424-17 du code de l'environnement, la chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer, en Charente-Maritime, qu'à partir de postes fixes existant au 1 er janvier 2000 et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet de département. […]
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[…] — la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 7 mai 1883 et des articles L. 424-4, L. 424-5, L. 424-6 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 24 octobre 2023, n° 2306528
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui méconnaît l'article L.123-19-1 du code de l'environnement et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L.420-1 et L.424-5 du code de l'environnement.
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Cette dernière est encadrée par les articles L. 424-4 et L.424-5 du code de l'environnement. Cette pratique de chasse est strictement régulée, en particulier par l'arrêté du 18 mars 1982 qui définit les modalités de chasse et de capture du gibier. La période de chasse à courre est précisée par l'article R.424-4 du code de l'environnement. La chasse à courre est ainsi ouverte à partir du 15 septembre, soit dans la même période d'ouverture que les autres modes de chasse.
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