Article L424-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L224-4-2, Code rural - art. L224-4-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 167 () JORF 24 février 2005

Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :
1° En zone de chasse maritime ;
2° Dans les marais non asséchés ;
3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
9 textes citent l'article

Commentaires17


M. Jean-Noël Cardoux, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

En effet, l'arrêté du 9 mai 2005 avait modifié l'arrêté du 1er août 1986 en précisant qu'à « compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement » était interdit. […]

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Me Benoît Berger · consultation.avocat.fr · 24 septembre 2021

[…] Aujourd'hui, il ressort de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1986 que : « Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles ( […] …) A compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement » c'est-à-dire les zones de chasse maritime, les marais non asséchés et les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau. […]

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M. Jean-Noël Cardoux, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 2 juillet 2020

En effet, l'arrêté du 9 mai 2005 avait modifié l'arrêté du 1er août 1986 en précisant qu'à « compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement » était interdit. En 2017, l'agence européenne des produits chimiques (ECHA) a rendu des conclusions sur les risques du plomb en zones humides. Dans cet avis, l'agence préconisait l'interdiction de l'utilisation et de la détention de munitions de plomb à moins de 400 mètres d'une zone humide.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 21 juin 2012, n° 1101574
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 7 mai 1883 et des articles L. 424-4, L. 424-5, L. 424-6 du code de l'environnement ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2012, n° 0801615
Rejet

[…] — que le moyen selon lequel le tir au plomb est interdit depuis au moins 2006 dans les zones humides s'appuyant sur l'article L. 424-6 du code de l'environnement est inopérant puisqu'il est spécifique à la règlementation de la chasse ; qu'en outre, cette règlementation ne concerne qu'une zone dite « bande des 30 mètres » entre le point d'eau et le tireur alors qu'en espèce 160 mètres séparent le point d'eau et les zones de tir ; que les règlementations internationales impliquent l'utilisation de plomb dans les cartouches ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 2 avril 2024, n° 2002351
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'environnement : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, […] soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. (). / Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil au chef-lieu du département et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6. / Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, […]

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