Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre IV : Exercice de la chasse / Section 4 : Commercialisation et transport du gibier / Sous-section 1 : Interdiction permanente
Article L424-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Jusqu'à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.
Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent.
De même, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 4
Ils se fondent sur le III de l'article L424-8 du code de l'environnement, qui dispose que « Le transport, la vente, la mise en vente, […] dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. » Il est reproché à l'arrêté de prévoir à son article 3 un marquage par transpondeur à radiofréquences, ce qui ne serait pas un procédé inamovible. […] Une méconnaissance de l'article L. 413-7 du code de l'environnement est encore soulevée. […]
Lire la suite…L'article L. 424-8 du code de l'environnement précise, conformément aux dispositions communautaires relatives aux oiseaux sauvages, que le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des oiseaux et des oeufs d'espèces dont la chasse est autorisée, prélevés vivants dans la nature, ou licitement tués à la chasse, sont interdits. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] – l'arrêt C-100 /08 du 10 septembre 2009 de la Cour de justice des Communautés européennes ; […] En cinquième lieu, aux termes du III de l'article L. 424-8 du code de l'environnement : « Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année ». […]
Lire la suite…- Animaux·
- Détention·
- Espèce·
- Environnement·
- Associations·
- Attaque·
- Justice administrative·
- Adulte·
- Oiseau·
- Règlement
[…] Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des risques de troubles à l'ordre public, de la méconnaissance des articles L. 424-1 à L. 424-5 et L. 424-8 du code de l'environnement, d'une « obligation de vigilance environnementale » résultant des articles 1 er et 2 de la Charte de l'environnement, du principe de conciliation prévu à l'article 6 de la Charte et des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement relatifs à différents principes environnementaux doivent dès lors être écartés.
Lire la suite…- 123-19-1 du code de l'environnement·
- I de l'article l·
- Nature et environnement·
- Champ d'application·
- Exclusion·
- Environnement·
- Chasse·
- Gibier·
- Excès de pouvoir·
- Animal nuisible
3. Tribunal administratif de Poitiers, 21 décembre 2023, n° 2303271
[…] tiré de ce que l'origine de l'animal était illicite, est erroné et ni l'arrêté du 8 octobre 2018, ni l'arrêté du 7 juillet 2006 portant notamment sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, ne lui faisait obligation, […] d'autant que les refus d'autorisation de prélèvement ont pour but, en application de l'article 7 du décret du 7 juillet 2006, de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement du gibier et ne peuvent concerner en pratique les sangliers ; en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'environnement, elle ne pouvait être autorisée à acheter un sanglier vivant ;
Lire la suite…- Animaux·
- Détention·
- Justice administrative·
- Légalité·
- Urgence·
- Sanglier·
- Déclaration·
- Espèce·
- Environnement·
- Milieu naturel
Ils se fondent sur le III de l'article L424-8 du code de l'environnement, qui dispose que « Le transport, la vente, la mise en vente, […] dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. » Il est reproché à l'arrêté de prévoir à son article 3 un marquage par transpondeur à radiofréquences, ce qui ne serait pas un procédé inamovible. […] Une méconnaissance de l'article L. 413-7 du code de l'environnement est encore soulevée. […]
Lire la suite…