Article L425-7 du Code de l'environnement

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Version24/02/2005
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.

Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse.

Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux dispositions de l'article L. 332-5 du nouveau code forestier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires2


M. Hervé Maurey, du group UDI-UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 4 septembre 2014

Conformément aux dispositions prévues par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, […] En complément de ces consultations, il l'interroge sur l'opportunité d'associer plus étroitement les maires des communes concernées par les plans de chasse notamment lorsqu'ils concernent des forêts communales. […] Toutefois, les maires des communes peuvent présenter des demandes de plans de chasse individuels au titre de l'article R. 425-3 du code de l'environnement. En effet, […] en application du premier alinéa de l'article L. 425-7 du code de l'environnement, […]

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Décisions66


1Tribunal administratif de Dijon, 23 avril 2015, n° 1401612
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'environnement : « Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. » ; qu'aux termes de l'article L. 425-7 du même code :

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2Tribunal administratif d'Orléans, 23 décembre 2010, n° 1002628
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.425-6 du code de l'environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.425-7 du même code : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.425-8 du même code : « Le plan de chasse, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 11 juin 2013, n° 1101959
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement susvisé : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. […] il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 425-7 du code précité : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 425-14 du même code : « (…) Dans les mêmes conditions, […]

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