Article L425-12 du Code de l'environnement

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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67

Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique, défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier, est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés aux articles L122-1 à L122-3 et L122-6 du nouveau code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée :


-soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements ;


-soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires6


1Animaux - Dégâts Des Animaux - Gros Gibier. Indemnisation. Réglementation
M. Morenvillier Philippe · Questions parlementaires · 25 octobre 2011

L'article L. 425-12 du code de l'environnement dispose que lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse, est tenu de verser au propriétaire soit le montant de tout ou partie de dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements, soit, […]

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2Animaux - Dégâts Des Animaux - Gros Gibier. Indemnisation. Réglementation
M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 30 août 2011

L'article L. 425-12 du code de l'environnement dispose que lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse, est tenu de verser au propriétaire soit le montant de tout ou partie de dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements, soit, si le peuplement a été endommagé de façon

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3Animaux - Dégâts Des Animaux - Gros Gibier. Indemnisation. Réglementation
M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 9 août 2005

En effet, l'article L. 425-12 du code de l'environnement dispose que le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux exigé est tenu de verser au propriétaire - qui a cédé gracieusement son droit de chasse - une indemnité forfaitaire fixée par arrêté préfectoral. La profession sylvicole s'inquiète quant aux montants des indemnités accordées sur la base de cet article. […] En cas de désaccord, le propriétaire forestier conserve toute latitude pour intenter une procédure contentieuse à l'encontre du bénéficiaire du plan de chasse en réparation des dégâts constatés, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil relatifs à la responsabilité civile.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Dijon, 10 septembre 2009, n° 0902013

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-11 du code de l'environnement : « Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5 » ; que l'article L. 425-12 du même code dispose que : « Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 20 novembre 2012, n° 1002468
Rejet

[…] approuvé par arrêté ministériel du 4 juillet 2006, les orientations régionales forestières approuvées par arrêté ministériel du 25 octobre 1999 et le schéma régional d'aménagement de Picardie, le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 425-1 du code de l'environnement n'ayant pas été établi dans le département de l'Aisne ; […] cette préoccupation étant d'ailleurs expressément abordée page 12/51 dudit schéma ; qu'alors que cette prise en compte est opérée pour l'application de l'article L. 425-12 du code de l'environnement, celle-ci a pu valablement être limitée aux communes comprenant une association de chasse agréée ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 9 décembre 2009, n° 0902730

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.425-11 du code de l'environnement : « Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5 » ; que l'article L.425-12 du même code dispose que : « Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, […]

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