Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers / Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
Article L426-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 172 () JORF 24 février 2005
Commentaires • 15
[…] D'après le juge des référés, l'arrêté autorisant la battue ne répondait à aucun des motifs prévus par l'article L426-7 du Code de l'environnement, faute de démonstration du risque sanitaire et de l'apparition de dommages pouvant être qualifiés d'importants.
Lire la suite…Décisions • 180
[…] — que l'article L. 426-7 du code de l'environnement s'applique tant au régime de l'indemnisation non judiciaire qu'à celui de la réparation judiciaire ; que la procédure d'indemnisation n'est ni suspensive ni interruptive d'instance ; que la prescription de l'action s'appréciant à la date de la déclaration par le greffe du tribunal, soit le 18 avril 2014, la saisine intervenue plus de six mois après les dégâts intervenus en juillet 2013 est irrecevable ; que le point de départ du délai de prescription commence à courir à compter du jour où les dégâts ont été commis et non à compter de leur constatation ;
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[…] Aux termes de l'article L. 426-7 du code de l'environnement, les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
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3. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 19 décembre 2023, n° 22/01459
[…] Dans sa motivation, le premier juge a rappelé les termes de l'article L426-7 du code de l'environnement qui dispose que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. Le premier juge a constaté que si la déclaration versée aux débats a été faite le 2 octobre 2020, il n'était indiqué aucune date d'apparition des dégâts alors qu'il appartient à la SCEA [V] [C] de rapporter la preuve que les dégâts ont été occasionnés aux cultures postérieurement au 25 septembre 2020, c'est-à-dire dans les 6 mois précédant la saisine de la juridiction par enrôlement de la requête le 25 mars 2021.
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Selon, l'article L426-7 du Code de l'Environnement, les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
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