Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers / Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
Article L426-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 172 () JORF 24 février 2005
Commentaires • 4
Le « droit d'affût » pour la destruction de sangliers n'est pas pour autant rétabli en faveur des fermiers dans l'article L. 427-9 du code de l'environnement : la régulation des populations de grand gibier reste donc à leur demande majoritaire un monopole des chasseurs, titulaires du permis de chasser validé et ayant acquitté auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs la cotisation grand gibier pour ce faire, […] subis par les agriculteurs, par les fédérations départementales des chasseurs, défini dans les articles L. 426-1 à L. 426-8 du code de l'environnement. […] En dernier lieu, […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Vu l'article les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles R.426-21 et R.426-22 du code de l'environnement, Vu les articles L.426-7 et L.426-8 du code de l'environnement, Vu le rapport d'expertise, Vu l'ensemble du dossier,
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[…] Le tribunal a énoncé que les dommages en cause ne relevaient pas des règles particulières édictées aux articles L. 426-7 et L. 427-8 du code de l'environnement, relatifs aux seuls dégâts causés aux récoltes, et à ceux causés par des espèces nuisibles, mais de la responsabilité de droit commun de l'article 1240 nouveau du code civil ; que M. X et son assureur ne prouvaient pas que les lapins ayant détérioré la bâche provenaient d'un terrain soumis à l'ACCA, et qu'ils ne prouvaient pas non plus que les lapins aient été en nombre excessif.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 6 janvier 2014, n° 11/01970
[…] En effet au terme des dispositions des articles L.426-7 et R.426-20 du Code de l'environnement, la réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque incombe au propriétaire du terrain, titulaire du droit de chasse. L'article R.426-21 du Code de l'environnement retient que cette action en réparation relève de la compétence du Tribunal d'Instance du lieu du dommage. La Loi du 24 juillet 1937 dont les dispositions ont été reprises par les articles L.426-1 à L.426-8 du Code de l'environnement ne modifie pas les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.
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