Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie / Section 1 : Mesures administratives / Sous-section 1 : Louveterie
Article L427-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 12
Les articles L. 427-1 à L. 427-3 du code de l'environnement fondent le dispositif applicable aux lieutenants de louveterie mais c'est la partie réglementaire dudit code (article R. 427-1) qui dispose que leurs fonctions sont bénévoles et qui exige que chaque lieutenant, pour être commissionné, doit s'engager par écrit à entretenir à ses frais soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage (article R. 427-3). […] L'arrêté du 14 juin 2010 modifié par l'arrêté du 13 juillet 2011 relatif aux lieutenants de louveterie précise, […]
Lire la suite…[…] Articles L.122-1 et s. et L.123-1 et s. du Code de l'environnement. […] Code de l'environnement, articles L427-1 et s.
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : «Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « (…) sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, […] de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, […] de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal. » ; que l'article L. 427-1 code de l'environnement dispose que : « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 7 mai 2024, n° 2402509
[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il confie les opérations de destruction aux lieutenants de louveterie ou aux agents de l'office français de la biodiversité ; les lieutenants de louveterie ont des missions limitativement définies par les articles L. 427-1 et suivants du code de l'environnement ; l'abattage de chiens errants ne fait pas partie des missions que la loi a confié à l'office français de la biodiversité ;
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Le statut de louvetier fait référence aux dispositions régissant les lieutenants de louveterie, qui sont énoncées dans les articles L. 427-1 à L. 427-7 et R. 427-1 à R. 427-21 du code de l'environnement. Les lieutenants de louveterie sont des acteurs privés qui agissent en tant que collaborateurs bénévoles de l'administration, dans l'intérêt général. Leur rôle essentiel est de contribuer à la préservation de la faune sauvage, en particulier en régulant les populations de certaines espèces.
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