Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie / Section 1 : Mesures administratives / Sous-section 1 : Louveterie
Article L427-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
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Décisions • 11
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : «Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage » ; qu'aux termes de l'article L. 427-2 de ce code : « Les lieutenants de louveterie sont assermentés. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 22 juillet 2010, n° 0804156
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage » ; qu'aux termes de l'article L. 427-2 du même code : « Les lieutenants de louveterie sont assermentés. […]
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