Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie / Section 1 : Mesures administratives / Sous-section 2 : Battues administratives
Article L427-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Commentaires • 9
En cas de dégâts importants, les préfets de département peuvent autoriser des opérations de régulation administrative des blaireaux en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Les maires peuvent également autoriser de telles opérations en application des articles L. 427-4 et L. 427-5 de ce même code. […] Les propriétaires ou fermiers ont également la possibilité de procéder à la destruction des blaireaux en tant que « bêtes fauves » en application de l'article L. 427-9 du code de l'environnement sur leur propriété ou ferme, y compris à tir, mais à l'exception dans ce cas du collet et de la fosse, en cas de dommage avéré, en cours ou imminent.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « (…) sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, […] à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal. » ; […]
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[…] 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 19 février 2015, n° 14NC01018
[…] — c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé les termes des articles L. 2212-2 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des articles L. 427-5 et L. 427-1 du code de l'environnement pour estimer que les opérations de battues administratives sont mises en œuvre sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie placés sous le contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat et que la carence fautive du lieutenant de louveterie dans l'exercice de sa mission relève d'un service public d'Etat alors même que son concours a été sollicité par un maire sur le fondement de ses pouvoirs de police.
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Il souhaite connaître les moyens dont dispose le maire pour diminuer leur population et plus particulièrement s'il peut être fait application dans cette situation de l'article L. 2122-21, 9° du code général des collectivités territoriales qui dispose que « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, […] à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du même code, […]
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