Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie / Section 1 : Mesures administratives / Sous-section 2 : Battues administratives
Article L427-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2003-698 du 30 juillet 2003 - art. 7 () JORF 31 juillet 2003
Commentaires • 26
La réglementation en vigueur dans le code de l'environnement précise que leurs fonctions sont bénévoles. Chaque lieutenant de louveterie, […] à ses frais, plusieurs chiens de chasse et disposer des capacités suffisantes pour s'équiper du matériel nécessaire à l'accomplissement de ses missions. […] Le dispositif réglementaire relatif à la louveterie s'appuie sur les articles L. 427-1 à L. 427-7 du code de l'environnement : articles R. 427-1 à R. 427-4 de ce même code, arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie et note technique du 16 juillet 2019 abrogeant la circulaire du 5 juillet 2011 relative aux lieutenants de louveterie.
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 427-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : « Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage. / Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles. / Leurs fonctions sont bénévoles. » ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 ter du code général des impôts : Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, […] Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code. ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 13 septembre 2012, n° 1200673
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 427-1 du code de l'environnement : « Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7 …. » ;
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Le statut de louvetier fait référence aux dispositions régissant les lieutenants de louveterie, qui sont énoncées dans les articles L. 427-1 à L. 427-7 et R. 427-1 à R. 427-21 du code de l'environnement. Les lieutenants de louveterie sont des acteurs privés qui agissent en tant que collaborateurs bénévoles de l'administration, dans l'intérêt général. Leur rôle essentiel est de contribuer à la préservation de la faune sauvage, en particulier en régulant les populations de certaines espèces.
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