Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie / Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques
Article L427-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 157
Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux d'espèces non domestiques logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2016, n° 1402462
[…] — que les articles L. 427-1 à L. 427-11 du code de l'environnement relatifs à l'organisation des battues administratives ne prévoient aucune mesure de publicité spécifique des arrêtés préfectoraux ordonnant ces battues, à l'égard des locataires concernés ; qu'en outre, la méconnaissance des règles de publication et de notification relatives aux actes administratifs, à la supposer avérée, n'est pas un vice substantiel susceptible d'affecter la légalité de la décision considérée ;
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