Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 3 : Peines accessoires et complémentaires / Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser / Paragraphe 2 : Suspension
Article L428-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version02/01/2009
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
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L. 423-5 du code de l'environnement). Ce permis de chasser peut faire l'objet d'un retrait au titre des articles 131-6 (8°) et 131-14 du code pénal avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an au plus si l'infraction commise est une contravention, […] les personnes frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ». […] Le code de l'environnement prévoit aux articles L. 428-14 et suivants le retrait et la suspension du permis de chasser comme peines accessoires et complémentaires. La suspension du permis de chasser est une mesure temporaire et préalable à l'intervention d'une décision au fond du juge statuant en premier ressort sur l'infraction constatée (art. L. 428-17 du code l'environnement). […]
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