Article L428-17 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L228-24 (Ab), Code rural L228-24

Entrée en vigueur le 2 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 8

La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


1Chasse Et Pêche - Chasse - Permis De Chasse. Infractions. Sanctions
Mme Reynaud Marie-Line · Questions parlementaires · 1er juin 2010

L. 423-5 du code de l'environnement). Ce permis de chasser peut faire l'objet d'un retrait au titre des articles 131-6 (8°) et 131-14 du code pénal avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an au plus si l'infraction commise est une contravention, […] les personnes frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ». […] Le code de l'environnement prévoit aux articles L. 428-14 et suivants le retrait et la suspension du permis de chasser comme peines accessoires et complémentaires. La suspension du permis de chasser est une mesure temporaire et préalable à l'intervention d'une décision au fond du juge statuant en premier ressort sur l'infraction constatée (art. L. 428-17 du code l'environnement). […]

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