Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 3 : Peines accessoires et complémentaires / Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser / Paragraphe 2 : Suspension
Article L428-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal judiciaire la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.
L. 423-5 du code de l'environnement). Ce permis de chasser peut faire l'objet d'un retrait au titre des articles 131-6 (8°) et 131-14 du code pénal avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an au plus si l'infraction commise est une contravention, […] les personnes frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ». […] Le code de l'environnement prévoit aux articles L. 428-14 et suivants le retrait et la suspension du permis de chasser comme peines accessoires et complémentaires. La suspension du permis de chasser est une mesure temporaire et préalable à l'intervention d'une décision au fond du juge statuant en premier ressort sur l'infraction constatée (art. L. 428-17 du code l'environnement). […]
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