Article L428-27 du Code de l'environnementAbrogé

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Version21/09/2000
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Version06/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L228-35, Code rural - art. L228-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 48 () JORF 6 octobre 2006

La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
Les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 428-20 peuvent se faire présenter tous registres, documents ou moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux détenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2009, 08-86.702, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 23 du code de procédure pénale et L. 428-27 du code de l'environnement ; […]

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