Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 4 : Constatation des infractions et poursuites / Sous-section 2 : Recherche des infractions
Article L428-27 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version06/10/2006
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 48 () JORF 6 octobre 2006
La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
Les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 428-20 peuvent se faire présenter tous registres, documents ou moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux détenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort.
Les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 428-20 peuvent se faire présenter tous registres, documents ou moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux détenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2009, 08-86.702, Inédit
Cassation
[…] Vu les articles 23 du code de procédure pénale et L. 428-27 du code de l'environnement ; […]
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