Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 4 : Constatation des infractions et poursuites / Sous-section 2 : Recherche des infractions
Article L428-31 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 9
Les agents mentionnés à l'article L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 428-9.
En cas d'infraction aux articles L. 424-8 à L. 424-13 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier est saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin ou, en cas d'impossibilité, détruit.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 8 mars 2011, n° 0900928
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 428-31 du code de l'environnement : « Les agents mentionnés à l'article L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 428-9. (…) » ; que l'article L. 428-20, […]
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