Article L428-32 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version24/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L228-40, Code rural - art. L228-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les auteurs d'infractions prévues au présent chapitre ne peuvent être appréhendés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils sont conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assure de leur identité.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2005

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2012, 11-87.416, Inédit
Cassation

[…] en l'espèce, l'interdiction de chasser prononcée à l'encontre du prévenu placé sous contrôle judiciaire, lorsqu'ils ont procédé à l'interpellation de M. X… à l'encontre duquel il existait des raisons plausibles de soupçonner au moment de son contrôle qu'il était en action de chasse ; que l'application combinée de l'article L. 428-32 du code de l'environnement et de l'article 73 du code de procédure pénale les autorisait, face à un délit flagrant, […] - chasse malgré la suspension judiciaire du permis de chasser, infraction prévue par l'article L. 423-1 et réprimée par l'article L428-2 du code de l'environnement ;

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  • Chasse·
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