Article L428-32 du Code de l'environnementAbrogé

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Version21/09/2000
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Version24/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L228-40 (Ab), Code rural L228-40

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 174 () JORF 24 février 2005

Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :
1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;
2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2012, 11-87.416, Inédit
Cassation

[…] en l'espèce, l'interdiction de chasser prononcée à l'encontre du prévenu placé sous contrôle judiciaire, lorsqu'ils ont procédé à l'interpellation de M. X… à l'encontre duquel il existait des raisons plausibles de soupçonner au moment de son contrôle qu'il était en action de chasse ; que l'application combinée de l'article L. 428-32 du code de l'environnement et de l'article 73 du code de procédure pénale les autorisait, face à un délit flagrant, […] - chasse malgré la suspension judiciaire du permis de chasser, infraction prévue par l'article L. 423-1 et réprimée par l'article L428-2 du code de l'environnement ;

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  • Chasse·
  • Garde·
  • Faune·
  • Violences volontaires·
  • Environnement·
  • Police judiciaire·
  • Infraction·
  • Délit·
  • Interpellation·
  • Blessure
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