Article L428-33 du Code de l'environnementAbrogé

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Version21/09/2000
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Version24/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L228-41, Code rural - art. L228-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 174 () JORF 24 février 2005

En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2001, 01-82.096, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 e chambre, en date du 10 janvier 2001, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, 1 an de retrait du permis de chasser, a ordonné la confiscation d'une arme et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 228-41 du Code rural, devenu l'article L. 428-33 du Code de l'environnement ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1 du Code rural, 2, 3, 591, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

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2Cour d'appel de Pau, 11 décembre 2008, n° 08/00860
Infirmation partielle

[…] Pour autant, il résulte des dispositions de l'article L.428-33 du code de l'environnement que la poursuite pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ne peut être exercée d'office par le Ministère Public, sans plainte de la partie intéressée, hors le cas des enclos défini par l'article L.424-3, attenant à une habitation, ou de terres non encore dépouillées de leur fruit.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2007, 06-81.025, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-6, L. 428-33 et R. 228-1 du code de l'environnement, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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