Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal / Sous-section 1 : Ban communal
Article L429-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Commentaires • 18
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, en vertu de l'article L. 429-2 du code de l'environnement, le droit de chasse est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires. […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 429-2 du code de l'environnement, le droit de chasse est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 429-2 ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 429-2 du code de l'environnement, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : « Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires ». Il résulte de ces dispositions que les actes d'adjudication du droit de chasse pris par une commune de l'un de ces départements, qui agit alors en qualité de mandataire des propriétaires, sont des actes de droit privé dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 5 mars 2018, n° 16/03892
[…] En vertu des dispositions des articles L 429-2 et L 429-3 du code de l'environnement si, en Alsace Moselle, le droit de chasse est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires, un propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq hectares au moins.
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En vertu de l'article L. 429-2 du code de l'environnement, le droit de chasse est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […]
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