Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal / Sous-section 1 : Ban communal
Article L429-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
1° Aux terrains militaires ;
2° Aux emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ;
3° Aux forêts domaniales ;
4° Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
5° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
Commentaires • 3
Echappent à ce regroupement obligatoire, les terrains répondant aux conditions prévues par l'article L. 429-3 du code de l'environnement ainsi que les chasses réservées en application de l'article L. 429-4 du même code. En application de ce principe de gestion des territoires de chasse par la commune et comme l'indiquait déjà la proclamation ministérielle du 12 juillet 1888, lorsque la commune possède sur son propre territoire des terrains susceptibles d'être réservés, elle ne peut être réservataire. Elle doit donc apporter ces terrains à la chasse communale.
Lire la suite…Échappent à ce regroupement obligatoire, les terrains répondant aux conditions prévues par l'article L. 429-3 du code de l'environnement ainsi que les chasses réservées en application de l'article L. 429-4 du même code. En application de ce principe de gestion des territoires de chasse par la commune et comme l'indiquait déjà la proclamation ministérielle du 12 juillet 1888, lorsque la commune possède sur son propre territoire des terrains susceptibles d'être réservés, elle ne peut être réservataire. Elle doit donc apporter ces terrains à la chasse communale.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 5 mars 2018, n° 16/03892
[…] Le 05/03/2018 […] Il maintient qu'aucun droit de chasse n'a été légalement accordé à des chasseurs membres du fonds sur le terrain de la société Petroplus, qui ne s'est pas réservée le droit de chasse sur sa propriété ainsi qu'elle l'aurait pu et dont les parcelles n'ont pas été louées pour la chasse par les communes sur lesquelles elles étaient situées ; qu'en tout état de cause, les terrains exploités par le Gaec du Marronnier ne pouvaient être intégrés dans une chasse communale puisqu'ils sont entourés d'une clôture, ce qui constitue une exclusion prévue à l'article L 429-3 du code de l'environnement.
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Echappent à ce regroupement obligatoire, les terrains répondant aux conditions prévues par l'article L. 429-3 du code de l'environnement ainsi que les chasses réservées en application de l'article L. 429-4 du même code.
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