Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal / Sous-section 1 : Ban communal
Article L429-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 24
Les dispositions de l'article L. 429-2 ne sont pas applicables :
1° Aux terrains militaires ;
2° Aux emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;
3° Aux forêts domaniales ;
4° Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
5° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
Commentaires • 3
Echappent à ce regroupement obligatoire, les terrains répondant aux conditions prévues par l'article L. 429-3 du code de l'environnement ainsi que les chasses réservées en application de l'article L. 429-4 du même code. En application de ce principe de gestion des territoires de chasse par la commune et comme l'indiquait déjà la proclamation ministérielle du 12 juillet 1888, lorsque la commune possède sur son propre territoire des terrains susceptibles d'être réservés, elle ne peut être réservataire. Elle doit donc apporter ces terrains à la chasse communale.
Lire la suite…Échappent à ce regroupement obligatoire, les terrains répondant aux conditions prévues par l'article L. 429-3 du code de l'environnement ainsi que les chasses réservées en application de l'article L. 429-4 du même code. En application de ce principe de gestion des territoires de chasse par la commune et comme l'indiquait déjà la proclamation ministérielle du 12 juillet 1888, lorsque la commune possède sur son propre territoire des terrains susceptibles d'être réservés, elle ne peut être réservataire. Elle doit donc apporter ces terrains à la chasse communale.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 5 mars 2018, n° 16/03892
[…] Le 05/03/2018 […] Il maintient qu'aucun droit de chasse n'a été légalement accordé à des chasseurs membres du fonds sur le terrain de la société Petroplus, qui ne s'est pas réservée le droit de chasse sur sa propriété ainsi qu'elle l'aurait pu et dont les parcelles n'ont pas été louées pour la chasse par les communes sur lesquelles elles étaient situées ; qu'en tout état de cause, les terrains exploités par le Gaec du Marronnier ne pouvaient être intégrés dans une chasse communale puisqu'ils sont entourés d'une clôture, ce qui constitue une exclusion prévue à l'article L 429-3 du code de l'environnement.
Lire la suite…- Sanglier·
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- Environnement·
- Récolte·
- Réservation·
- Demande
Echappent à ce regroupement obligatoire, les terrains répondant aux conditions prévues par l'article L. 429-3 du code de l'environnement ainsi que les chasses réservées en application de l'article L. 429-4 du même code.
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