Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal / Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse
Article L429-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Dans le cas où une telle décision a été prise, et où ces communes se sont réservé l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes à verser à l'autre commune la contribution fixée à l'article L. 429-14.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 14 janvier 2021, n° 17/00717
[…] Elle considère que la condition des deux tiers à savoir 420 hectares est remplie et soutient que si aux termes de l'article L. 429-15 du code de l'environnement, une commune possédant des parcelles sur le territoire d'une autre commune ne peut prendre part au vote, une commune possédant des parcelles sur son propre territoire est fondée à participer au vote. […]
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