Article L429-15 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code rural - art. L229-10 (Ab), Code rural L229-10

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 429-4 ne sont pas admises à prendre part à la décision prévue à l'article L. 429-13.
Dans le cas où une telle décision a été prise, et où ces communes se sont réservé l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes à verser à l'autre commune la contribution fixée à l'article L. 429-14.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 14 janvier 2021, n° 17/00717
Confirmation

[…] Elle considère que la condition des deux tiers à savoir 420 hectares est remplie et soutient que si aux termes de l'article L. 429-15 du code de l'environnement, une commune possédant des parcelles sur le territoire d'une autre commune ne peut prendre part au vote, une commune possédant des parcelles sur son propre territoire est fondée à participer au vote. […]

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