Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal / Sous-section 3 : Enclaves
Article L429-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans le délai fixé à l'article L. 429-6 en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse.
Commentaires • 2
L'article L. 429-17 du code de l'environnement indique que les enclaves sont intégrées dans les lots de chasse voisins lorsqu'il s'agit de « terrains de moins de 25 hectares ». […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Par acte en date du 27 janvier 2006 M et M me G X ont assigné la Commune de CHATEAU-ROUGE représentée par son maire aux fins de, sur le fondement des articles L-429-4 et L-429-17 du code de l'environnement, :
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[…] Par actes d'huissier délivrés les 2 et 3 mars 2015, M. Z a fait assigner la Commune de E et M. X devant le tribunal de grande instance de Metz, afin, au visa des articles L.429-4, L.429-6 et L.429-17 du code de l'environnement, de voir : […] Par ailleurs, en l'absence de toute constitution d'une réserve de chasse, l'article L429-17 du code de l'environnement précité ne peut s'appliquer puisqu'il n'est institué qu'au profit de terrains enclavés dans une réserve de chasse précédemment constituée, de sorte que le jugement dont appel doit être également confirmé sur ce point.
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre des urgences, 9 juin 2009, n° 07/01603
[…] Pour statuer ainsi le tribunal a, après avoir rappelé les dispositions des articles L 429-4 et L 429-17 du Code de l'environnement et s'être référé à l'extrait du plan cadastral, aux photographies produites et à la carte IGN 3613-EST, constaté que la Commune d'B s'était réservée la parcelle n°328 d'une largeur de 4 m pour 'ses chemins et fossés' et considéré que cette parcelle, compte tenu de sa largeur et de sa configuration, ne peut avoir pour finalité que de servir de piste pour le débardage ou les secours-incendie et de chemin de randonnée de sorte que sa vocation de voie de circulation est établie. Il a considéré en outre que la parcelle
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L'article L. 429-17 du code de l'environnement indique que pour les lots de chasse, les terrains enclavés « en totalité ou en majeure partie » dans une réserve sont intégrés dans celle-ci. […]
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