Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 2 : Exercice de la chasse / Sous-section 4 : Commercialisation et transport du gibier
Article L429-21 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
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