Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier / Sous-section 1 : Régime général
Article L429-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si :
a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ;
b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds.
a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ;
b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 5 mars 2018, n° 16/03892
Infirmation partielle
[…] Il fait valoir qu'en vertu des articles L 429-23 et 429-24 du code de l'environnement, la réparation des dégâts causés par le gibier, y compris par des sangliers, incombe au détenteur du droit de chasse ; […]
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