Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 4 : Pénalités / Sous-section 1 : Peines / Paragraphe 1 : Territoire
Article L429-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Pour le délit défini à l'article L. 429-34, les peines peuvent être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
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