Article L430-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L230-1 (Ab), Code rural L230-1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 145

La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.


La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.

Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 28 février 2024

[…] » 13. […] légalité du refus opposé à la demande d'interdire la pêche récréative en eau douce au regard de l'exigence de gestion équilibrée des ressources piscicoles énoncée par l'article L. 430-1 du code de l'environnement

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2023

[…] » 13. […] légalité du refus opposé à la demande d'interdire la pêche récréative en eau douce au regard de l'exigence de gestion équilibrée des ressources piscicoles énoncée par l'article L. 430-1 du code de l'environnement

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 21 août 2023

[…] » 13. […] légalité du refus opposé à la demande d'interdire la pêche récréative en eau douce au regard de l'exigence de gestion équilibrée des ressources piscicoles énoncée par l'article L. 430-1 du code de l'environnement

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions92


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 avril 2023, 20BX02305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] Aux termes de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : » Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1. […]

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Vienne·
  • Espèces protégées·
  • Substitution·
  • Gestion·
  • Ressource en eau·
  • Réserve·
  • Dérogation·
  • Oiseau

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2015, 14MA01368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté querellé : « (…) III.- Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. […]

 Lire la suite…
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Notion d'utilité publique·
  • Arrêté de cessibilité·
  • Notions générales·
  • Existence·
  • Parcelle·
  • Commissaire enquêteur·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 novembre 2018, 408175
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] 4. Aux termes du III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1et L. 430-1. (…) ». Aux termes du XI de ce même article : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. ».

 Lire la suite…
  • 212-1 du code de l'environnement)·
  • 1) office du juge·
  • 1) principe·
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Gestion de la ressource en eau·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Erreur de droit·
  • Conséquence·
  • 2) espèce·
  • Existence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).