Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Article L430-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 145
La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique.
Commentaires • 15
[…] » 13. […] légalité du refus opposé à la demande d'interdire la pêche récréative en eau douce au regard de l'exigence de gestion équilibrée des ressources piscicoles énoncée par l'article L. 430-1 du code de l'environnement.»
Lire la suite…[…] » 13. […] légalité du refus opposé à la demande d'interdire la pêche récréative en eau douce au regard de l'exigence de gestion équilibrée des ressources piscicoles énoncée par l'article L. 430-1 du code de l'environnement.»
Lire la suite…Décisions • 93
[…] 4. Aux termes du III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1et L. 430-1. (…) ». Aux termes du XI de ce même article : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. ».
Lire la suite…- 212-1 du code de l'environnement)·
- 1) office du juge·
- 1) principe·
- Pouvoirs du juge de plein contentieux·
- Gestion de la ressource en eau·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Erreur de droit·
- Conséquence·
- 2) espèce·
- Existence
[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " () III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. […]
Lire la suite…- Objectif·
- Masse·
- Évaluation environnementale·
- Eau souterraine·
- Ressource en eau·
- Eau de surface·
- Planification·
- État·
- Directive·
- Pollution
3. Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2017, n° 1513805
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212.1 du code de l'environnement : « III.-Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. (…) / IV.-Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : (…) 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux » ; […]
Lire la suite…- Gestion des déchets·
- Plan régional·
- Île-de-france·
- Stockage des déchets·
- Travaux publics·
- Environnement·
- Département·
- Gestion·
- Délibération·
- Conseil régional
[…] » 13. […] légalité du refus opposé à la demande d'interdire la pêche récréative en eau douce au regard de l'exigence de gestion équilibrée des ressources piscicoles énoncée par l'article L. 430-1 du code de l'environnement.»
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