Article L430-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L230-1 (Ab), Code rural L230-1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 145

La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.


La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.

Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 28 février 2024

[…] » 13. […] légalité du refus opposé à la demande d'interdire la pêche récréative en eau douce au regard de l'exigence de gestion équilibrée des ressources piscicoles énoncée par l'article L. 430-1 du code de l'environnement

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blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2023

[…] » 13. […] légalité du refus opposé à la demande d'interdire la pêche récréative en eau douce au regard de l'exigence de gestion équilibrée des ressources piscicoles énoncée par l'article L. 430-1 du code de l'environnement

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blog.landot-avocats.net · 21 août 2023

[…] » 13. […] légalité du refus opposé à la demande d'interdire la pêche récréative en eau douce au regard de l'exigence de gestion équilibrée des ressources piscicoles énoncée par l'article L. 430-1 du code de l'environnement

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Décisions92


1Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2017, n° 1513805
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212.1 du code de l'environnement : « III.-Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. (…) / IV.-Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : (…) 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux » ; […]

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  • Gestion des déchets·
  • Plan régional·
  • Île-de-france·
  • Stockage des déchets·
  • Travaux publics·
  • Environnement·
  • Département·
  • Gestion·
  • Délibération·
  • Conseil régional

2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300447
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " () III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. […]

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  • Objectif·
  • Masse·
  • Évaluation environnementale·
  • Eau souterraine·
  • Ressource en eau·
  • Eau de surface·
  • Planification·
  • État·
  • Directive·
  • Pollution

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 novembre 2018, 408175
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] 4. Aux termes du III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1et L. 430-1. (…) ». Aux termes du XI de ce même article : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. ».

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  • 212-1 du code de l'environnement)·
  • 1) office du juge·
  • 1) principe·
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Gestion de la ressource en eau·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Erreur de droit·
  • Conséquence·
  • 2) espèce·
  • Existence
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