Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Eaux closes
Article L431-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 89 (V) JORF 31 décembre 2006
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] 1°) d'annuler la décision n°10/05 en date du 19 mai 2010, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'environnement : « Le présent titre [titre III du livre IV du code de l'environnement] s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, […] canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre » ; qu'aux termes de l'article L. 431-5 dudit code : « Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L. 431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-4 du code de l'environnement : « Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre » ; qu'aux termes de l'article L. 431-5 du même code : «Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L. 431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : « Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2008, 07-87.083, Inédit
[…] Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le passage naturel, même de façon saisonnière, de poissons était possible, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 431-1 à L. 431-5 du code de l'environnement, tant dans leur rédaction applicable à l'époque des faits que dans celle issue de la loi du 30 décembre 2006, ainsi qu'au regard de l'article R. 431-7 dudit code issu du décret du 15 mai 2007 ;
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