Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 3 : Piscicultures
Article L431-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 89 (V) JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ;
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4.
Commentaires • 15
Toutefois, en application de l'article R. 436-11 du code de l'environnement, la pêche est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet. En 2015, dans le département de la Lozère, la pêche a été autorisée du 25 juillet au 20 septembre. L'article R. 436-11 du code de l'environnement s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception des eaux closes et des piscicultures et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 du code de l'environnement. Son application ne se limite donc pas au milieu naturel.
Lire la suite…[…] « Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. »
Lire la suite…Décisions • 68
[…] — la qualification de pisciculture n'est fondée en titre dès lors que les conditions fixées par l'article L. 431-7 du code de l'environnement ne sont pas remplies ; le barrage avait été créé historiquement pour alimenter des moulins en aval et non en vue d'une activité piscicole ;
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[…] * REJET EN EAU DOUCE OU PISCICULTURE DE SUBSTANCE NUISIBLE AU POISSON OU A SA VALEUR ALIMENTAIRE – POLLUTION, le 08/08/2007, à Carmaux, infraction prévue par les articles L.432-2 AL.1, L.431-3, L.431-6, L.431-7 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.432-2, L.432-4, L.437-20 du Code de l'environnement
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2 novembre 2010, n° 0800338
[…] les requérants soutiennent que : — la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; — l'étang de « Vireille » est fondé en titre au sens de l'article L. 431-7 du code de l'environnement, dès lors qu'il est justifié de l'existence de cet étang depuis la fin du XVIè siècle ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2008, présenté par le préfet de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ;
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Les zones de pisciculture extensives, i.e les piscicultures en étang, et les piscicultures et les plans d'eau exploités pour la production de poissons (voir les dispositions des articles L.431-4, L.431-6 et L.431-7 du Code de l'environnement) ;
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