Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 1 : Obligations générales
Article L432-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
Commentaires • 6
Aussi, en l'absence de précision législative, il y a tout lieu de considérer que cette taxe peut servir à financer des opérations en lien avec les deux finalités de la compétence GEMAPI comme définies dans l'article L. 211-7 du code de l'environnement et ses alinéas 1, 2,5 et 8, quel que soit le cours d'eau en cause. […] articles L. 215-1 à 6 et L. 215-14 du code de l'environnement) et du droit de pêche (article L. 432-1 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…L'exercice de cette compétence va au-delà du simple entretien régulier du cours d'eau : il s'agit de l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (1° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement), de l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, […] des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (8° du I de l'article […] L. 211-7 du même code). […] L'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain est une contrepartie du droit d'usage afférant (article 644 du code civil, articles L. 215-1 à 6 et L. 215-14 du code de l'environnement) et du droit de pêche (article L. 432-1 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, -sa condamnation à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à tous les frais et dépens, A l'appui de leurs prétentions, […] depuis 2001, les époux F ne s'étaient jamais opposés au droit de pêche qu'elle détient, ni au droit de passage qui en découle, et qu'ils n'avaient jamais assumé leurs obligations de propriétaire issues de l'article L 432-1 du Code de l'environnement, lui laissant l'entière responsabilité d'entretenir la rivière et ses berges. […]
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[…] 54-03-01 […] de vice de forme, d'une violation de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance, d'une part, des dispositions des articles L. 432-1 et suivants ainsi que R. 432-1 et suivants du code de l'environnement telles que mises en application, en l'absence d'identification et d'inventaire préalables des frayères ou zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole et, d'autre part, du principe de précaution conformément aux articles 1 er , […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 31 janvier 2012, n° 1002385
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'environnement : «Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. (…)./En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. » ;
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