Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Faune et flore / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages
Article L432-9 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d'effectuer une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est puni de 12 000 euros d'amende.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-9 du code rural, repris par l'article L. 432-9 du code de l'environnement, alors applicable : Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L.431-3 sont soumises à autorisation en application du présent article (…) ; qu'aux termes de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, telle qu'elle figure à l'annexe 2.6.2 au décret n° 99-736 du 27 août 1999 modifiant le décret n° 93-763 du 29 mars 1993 : Vidanges d'étangs ou de plans d'eau, […]
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[…] Considérant que le 23 juin 2000, M. X a formé auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Yonne, sur le fondement de l'article L. 232-9 du code rural, repris à l'article L. 432-9 du code de l'environnement, une demande de vidange de l'étang dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint Germain des Champs ; que par une décision du 27 septembre 2000, sa demande a été rejetée ; que par un jugement du 14 mai 2002, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé par M. X à l'encontre de cette décision ;
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juin 2007, 297531
[…] Considérant que si l'association requérante déclare contester l'ensemble de ce décret, les moyens qu'elle invoque ne concernent que certaines dispositions figurant aux articles 33 et 34 du décret, qui abrogent différents articles de la partie réglementaire du code de l'environnement ; que ces dispositions ont pour seul objet de tirer les conséquences de l'abrogation, par l'article 7 de l'ordonnance du 18 juillet 2005, du régime d'autorisation des piscicultures au titre de la police de la pêche antérieurement prévu par l'article L. 431-6 du code de l'environnement et de celle, par son article 22, des régimes d'autorisation de travaux dans le lit d'un cours d'eau et de vidange antérieurement prévus par les articles L. 432-3 et L. 432-9 ;
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