Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles / Section 2 : Schéma départemental de vocation piscicole
Article L433-2 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006
Commentaires • 2
Jacques Krabal interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la remise en cause de l'arrêté du 12 juillet 2011, article 1er, portant sur l'article R. 141-21 du code de l'environnement. […] et disposer d'un minimum de 5 000 donateurs, pour pouvoir se faire entendre. […] L. 141-1 du code de l'environnement) doit être distingué de l'habilitation accordée aux fondations reconnues d'utilité publique oeuvrant dans le domaine de l'environnement ainsi qu'aux associations agréées (art. L. 141-3). […] ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, […]
Lire la suite…Décisions • 67
[…] 68-01-01-01-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] qu'aux termes de l'article L. 142-2 de ce même code : « Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément » ; […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2012, n° 1103556
[…] 68-03-025- 02 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L . 142-1 du code de l'environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L . 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L . 433 - 2 justifient d'un […]
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[…] Exclus expressément du champ d'application de l'article L. 600-1-2, les recours associatifs sont régis par l'article L. 600-1-1. […] En effet, une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que toute association mentionnée à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre une autorisation d'urbanisme dans la mesure où cette dernière, d'une part, a un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et, d'autre part, produit des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles béné […]
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