Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 87
Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.
Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique.
Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue, notamment financièrement, à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement.
Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.
Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.
La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique gère le site internet consacré à l'adhésion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. Elle perçoit la cotisation “ pêche et milieux aquatiques ” due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que celles-ci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public.
Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
L'article L. 434-5 du code de l'environnement confie en effet à la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique (FNPF) la mission de promouvoir le loisir pêche. Dans le cadre de cette mission, la FNPF a publié en 2010 un schéma national de développement du loisir pêche. Parmi les actions préconisées par ce schéma figure la généralisation de la possibilité de délivrance des cartes de pêche par internet, déjà mise en place avec succès dans certains départements. Cette généralisation est effective depuis décembre 2011.
Lire la suite…L. 436-1 du code de l'environnement. 2 Art. L. 434-5 du code de l'environnement. 3 L'appellation d'association agréée de pêche et de pisciculture est remplacée par celle d'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique : cf. 3° du I de l'article 98 de la loi du 30 décembre 2006. 4 NOR : DEVL1129631A, JORF du 10 mars 2012, p. 4427. 1 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte. […] Et plus aucun doute n'est permis lorsque l'on compare ces dispositions à celles de l'article L. 434-6 du code de l'environnement qui organisent la représentation des pêcheurs professionnels en eau douce : en ce qui les concerne, […]
Lire la suite…[…] elle soutient que l'article L. 434-5 du code de l'environnement lui confère intérêt pour agir contre l'arrêté en cause ; […] que l'arrêté est illégal faute de comporter le visa du décret sur le fondement duquel il est intervenu ; que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; qu'il n'a pas été précédé de la consultation de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques requise par les articles L. 213-2 et R. 213-12-2 du code de l'environnement ; […] la France a présenté à la Commission le 31 décembre 2008 un plan national de gestion de l'anguille, ultérieurement révisé les 12 novembre 2009 et 3 février 2010 conformément à ce que prévoit l'article 5 du règlement ; que, […]
[…] Vu le décret du 5 janvier 2004 portant reconnaissance d'une association comme établissement d'utilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 434 -3 du code de l'environnement : Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, […] et qu'aux termes de l'article L. 434-5 du même code : Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-3 du code de l'environnement : « Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, […] qu'à ce titre, l'article R. 434-26 du même code prévoit que les statuts des associations agréées doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel ; que, par un arrêté du 16 janvier 2013, […] le ministre a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 434-5 du code de l'environnement ; […] 5. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :