Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre IV : Organisation des pêcheurs / Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
Article L434-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 93 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur, de participer à la préservation du milieu aquatique et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production.
Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 3 janvier 2023, n° 1907676
[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'environnement : « Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce. /Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur, de participer à la préservation du milieu aquatique et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production. / Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce ».
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Ainsi, l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que : « La responsabilité personnelle et pécuniaire [des comptables publics] prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors [notamment] … qu'une dépense a été irrégulièrement payée …. »
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