Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
Article L435-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 15 () JORF 31 décembre 2006
1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux 1° et 2° du I. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
Commentaires • 6
Notamment, l'article 3 de ce règlement limite le nombre d'autorisations de pêche professionnelle à 107 pour la Suisse et à 70 pour la France et précise que « les licences de petite pêche en France et les permis spéciaux en Suisse sont pris en compte dans ces quotas. […] Ces licences sont prises en compte dans le quota fixé à la France à l'article 33 du règlement d'application de l'accord franco suisse concernant la pêche dans le lac du Léman. Trois de ces licences sont considérées comme équivalentes à une autorisation de pêche professionnelle. Les conditions d'exercice de la pêche professionnelle sur les lacs d'Annecy et du Bourget relèvent du droit commun c'est-à-dire qu'elles sont fixées par les articles L. 435-1 à L. 435-3 et R. 435-2 à R. 435-31 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Mais attendu que l'article 3 du 15 avril 1829 a été abrogé par la loi n° 158-346 du 3 avril 1958 ; qu'après avoir rappelé que l'article L 235-1 du Code rural ( L 435-1 du Code de l'environnement) dispose que le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit dans le domaine public fluvial, sous réserve des cas dans lesquels ce droit appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre, ce qui n'est pas le cas des consorts X…, et relevé que, […]
Lire la suite…- Perte du droit de pêche dont bénéficiait l'exproprié·
- Cours d'eau appartenant au domaine public fluvial·
- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Indemnité·
- Droit de pêche·
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- Cours d'eau·
- Département
[…] public d'une personne publique mentionnée à l'article L . 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, […] Aux termes de l'article L . 435 - 1 du code de l'environnement […]
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02726, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'environnement : " I. – Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ; 2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. […]
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- Public
[…] dans des conditions aujourd'hui fixées par le titre III du livre IV du code de l'environnement. […] Ainsi, […] lesquelles se voient accorder un droit de pêche en contrepartie duquel est versé un loyer, en application de l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour les cours d'eau relevant du domaine public fluvial de l'État et selon les modalités des articles R. 435-2 et suivants du même code et en application de l'article L. 435-3-1 du même code pour les cours d'eau relevant du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale. […] Il doit de plus s'acquitter de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement. […]
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